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Section 2 : Caisse des écoles.

Partie législative > Première partie : Dispositions générales et communes > Livre II : L'administration de l'éducation > Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales > Chapitre II : Les compétences des communes > Section 2 : Caisse des écoles. >
Article L212-10


Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.

Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

Article L212-11


Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Article L212-12


Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/