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Sous-section 3 : Bourses au mérite

Partie réglementaire > Livre V : La vie scolaire > Titre III : Les aides à la scolarité > Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales > Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré > Sous-section 3 : Bourses au mérite >
Article D531-37

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes. Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.

Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.

Article D531-40

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-924 du 13 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.

Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.

Article D531-41

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de bourses effectuées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes. Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.

Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/