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Section 2 : Règlement des litiges et transaction

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre VI : Dispositions communes > Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics > Section 2 : Règlement des litiges et transaction >
Article D762-14


Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/