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Chapitre V : Les études de maïeutique.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre V : Les autres formations de santé. >
Article L635-1

NOTA : Conformément au V de l'article 1er de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2027.

Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article L635-2

NOTA : Conformément au IV de l'article 3 de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/