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Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés > Chapitre V : Les écoles supérieures militaires. >
Article L755-1

L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.

L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.

Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

Article L755-2


Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.

Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L755-3


Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/