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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. > Chapitre II : Les services académiques et départementaux > Section 2 : Autorités administratives déconcentrées > Sous-section 1 : Le recteur. > Paragraphe 1 : Dispositions communes >
Article R*222-13

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur.

Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.

Article R*222-14


Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

Article R*222-15

NOTA : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/