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Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance

Partie réglementaire > Livre V : La vie scolaire > Titre III : Les aides à la scolarité > Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales > Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré > Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée > Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance >
Article D531-36-1

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 11 du décret n° 2024-306 du 3 avril 2024.

Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L. 612-3, sans ouvrir droit au versement d'aucun montant, les élèves des classes de terminale mentionnés au 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dont la situation requiert un accueil à temps complet, ceux mentionnés au 2° du même article et ceux dont les dépenses d'éducation sont à la charge du département en vertu de l'article L. 228-3 du même code.

Si la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions visées au premier alinéa cesse en cours d'année scolaire, le bénéfice de la qualité d'élève boursier est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception du paragraphe 1, et celles des sous-sections 3 et 4 ne sont pas applicables.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/