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Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre II : Les collèges et les lycées. > Chapitre V : Les lycées de la défense. > Section 4 : Frais de trousseau et de pension. >
Article R425-17


Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Article R425-18

Les familles dont la situation le justifie peuvent bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension

Article R425-19

Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le commandant du lycée.

Article R425-20



L'admission au titre de l'aide au recrutement prévue aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.

Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.

Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article R. 425-22-1.

Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.


Article R425-21

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2021-926 du 12 juillet 2021.


L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :

1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;

b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;

c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;

2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;

3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;

4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :

a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;

b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;

c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;

5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.


Article D425-22

Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci.

Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer.

Article R425-22-1

L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2, qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense :

1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;

2° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.

Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/