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Sous-section 1 : Missions relatives au fonctionnement de l'école

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre Ier : Les écoles. > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. > Section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école > Sous-section 1 : Missions relatives au fonctionnement de l'école >
Article R411-10

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.

Article R411-11

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.


Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.


Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves.


A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.

Article R411-11-1

Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.

Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.

L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.

Article R411-12

Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école.


Il veille au respect du règlement intérieur de l'école par tous les membres de la communauté éducative.

Article R411-13

Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.


Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

Article R411-14

Le directeur d'école organise le travail des agents communaux.


Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/