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Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre VI : Les autres formations de santé > Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée > Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée > Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures >
Article D636-80

Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.

Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/