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Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. > Chapitre III : L'information et l'orientation. > Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes >
Article D313-59

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

1° Soit du baccalauréat général ;

2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/