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Chapitre III : L'information et l'orientation.

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. > Chapitre III : L'information et l'orientation. >
Article D313-1


Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.

Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.

Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.

Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.


Article D313-2


Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.

Article D313-3


Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.

Article D313-5

Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région. Il en fixe les priorités dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7.

Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation.

Article D313-6


Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/