Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. > Section 2 : Les organismes consultatifs. > Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux >
Article R914-13-47

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée, et celles dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Sont considérées comme représentatives pour l'application du premier alinéa, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de l'une des commissions consultatives mixtes mentionnées à l'article R. 914-3-1, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Cette représentativité est appréciée dans le ressort de chacune de ces instances.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données en vue de ce scrutin.

Article R914-13-48

Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, peuvent être destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, les maîtres ou documentalistes expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 914-13-47 pour utiliser des technologies de l'information et de la communication et certaines données à caractère personnel.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/