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Sous-paragraphe 3 : Voies de recours

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre II : Les universités > Section 1 : Gouvernance > Sous-section 2 : Discipline > Paragraphe 4 : Procédure > Sous-paragraphe 3 : Voies de recours >
Article R712-43

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.

L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Article R712-44

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.



L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Article R712-45


L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/