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Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Partie réglementaire > Livre V : La vie scolaire > Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles > Chapitre Ier : Les activités périscolaires > Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public >
Article D551-7

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public). Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.

Article D551-8

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).


Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres :
1° Huit représentants des associations agréées ;
2° Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
3° Cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
4° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ;
5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article D551-9

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).


Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
3° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.

Article D551-9-1

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :

1° Quatre représentants des associations agréées ;

2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;

4° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ; chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.

Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

Article D551-10

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).


Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
1° Cinq représentants des associations agréées ;
2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
3° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
4° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article D551-11

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).


Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.

Article D551-11-1

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :

1° Deux représentants des associations agréées ;

2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.

Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

Article D551-12

NOTA : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public).


Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/