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Sous-section 14 : Les formations communes

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre II : Les études médicales > Section 3 : Le troisième cycle > Sous-section 14 : Les formations communes >
Article R632-73

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article L. 633-2.

Article R632-74

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 632-10, des dispositions des articles R. 632-11, R. 632-30, et le 2° de l'article R. 632-34 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

Les modalités d'agrément, la liste des lieux de stage agréés et les modalités de répartition des postes d'internes sont déterminés conformément à l'article R. 632-77.


Article R632-75

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :

1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;

2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;

3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25.

Les étudiants en pharmacie prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés.


Article R632-76

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Article R632-77

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .

La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.



Article R632-78

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.


Article R632-79

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

La réorientation prévue à l'article R. 632-41 d'un étudiant issu de la filière pharmaceutique s'effectue vers le troisième cycle des études de pharmacie.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/