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Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre III : Les composantes des universités > Section 3 : Les instituts et les écoles > Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques >
Article D713-21

Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.

Article D713-22

Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 741-10.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/