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Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. > Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes >
Article D231-34

Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-14.

Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.

Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.

Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.



Article D231-35

Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.

Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.


Article D231-36

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.

Article D231-37

Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.


Article D231-38

Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.

Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.


Article D231-39

Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.

Article D231-40

Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D231-41

Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.


Article D231-42

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/