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Sous-section 1 : Liberté d’expression

Partie réglementaire > Livre V : La vie scolaire > Titre Ier : Les droits et obligations des élèves > Chapitre unique > Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré > Sous-section 1 : Liberté d’expression >
Article R511-6


Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2.

Article R511-7


Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.

Article R511-8


Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/