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Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IV : Les services communs > Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur >
Article D714-41

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.

Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.

Article D714-42

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.

A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :

1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;

2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;

3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;

4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;

5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;

6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;

7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;

8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.

Article D714-43

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.

Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.

Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

Article D714-44

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 : Les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieur au présent décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication du présent décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions du présent décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.


Article D714-45

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.

Article D714-46

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.

Article D714-47

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare les délibérations du conseil des sports.

Il élabore et exécute le budget.

Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.

Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.


Article D714-48

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.

Le conseil comprend, outre son président :

1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;

2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;

3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.

Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.

Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.


Article D714-49

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il adopte le budget du service.

Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.

Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.


Article D714-50

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.


Article D714-51

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

Article D714-52

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.

Article D714-53

NOTA : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/