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Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. > Section 7 : Discipline. > Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle. >
Article R914-103

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/