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Chapitre II : L'enseignement de la danse.

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. > Chapitre II : L'enseignement de la danse. >
Article R362-1

Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.

Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.

Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.

L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.

Article R362-2

Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/