Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur > Chapitre Ier : Dispositions communes >
Article R951-1


Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-3, les décisions relevant de sa compétence relatives à :
1° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
3° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

Article R951-1-1

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-892 du 27 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019 et sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives à compter de cette date.

Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

Article R951-2


La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.

Article D951-3


Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

Article R951-4


Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.

Article D951-5


Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen.
Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration

Article R951-5-1

Les règles applicables au comité social d'administration et à la formation spécialisée des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sous réserve des adaptations résultant des dispositions de l'article L. 951-1-1 et des dispositions de l'article R. 951-5-2, celles définies par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.


Article R951-5-2

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2023-106 du 16 février 2023.

I.-Lorsqu'il est fait application des articles 75,76 et 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II.

La formation spécialisée du comité social d'administration d'établissement public et, lorsqu'elle a été créée, la formation spécialisée de site ou de service, peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II, pour l'examen des questions mentionnées aux articles 73 et 74 du même décret et susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.

Le directeur du service mentionné à l'article D. 714-20, ou son représentant, assiste aux réunions de la formation élargie aux étudiants.

Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.

Le règlement intérieur du comité social d'administration précise les modalités de fonctionnement des réunions en formation élargie aux étudiants.

II.-Le nombre de représentants titulaires des usagers appelés à participer aux instances mentionnées au I est égal à deux lorsque les effectifs des étudiants de l'établissement sont inférieurs ou égaux à vingt-cinq mille et à trois lorsque ces mêmes effectifs sont supérieurs à vingt-cinq mille.

Les représentants des usagers titulaires et un nombre égal de représentants suppléants sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration de l'établissement.

Le nombre de sièges attribués aux représentants des usagers est réparti selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées ci-dessus lors de l'élection au conseil d'administration de l'établissement. Cette désignation intervient dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de cette élection.

La liste nominative des représentants des usagers est portée à la connaissance des usagers par tout moyen approprié.

La durée du mandat des représentants des usagers est fixée à deux ans.

III.-Outre les attributions prévues au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la formation spécialisée procède à l'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné à l'article 71 du même décret.

Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers, les projets élaborés et les avis émis par les instances mentionnées au I et les suites qui leur sont données sont portés à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois par l'administration et par tout moyen approprié.

Article D951-6


Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur

Article R951-7

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la recherche.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/