Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Accès à la formation

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design > Sous-section 2 : Accès à la formation >
Article D642-44

Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue.

Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.


Article D642-45

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

Article D642-46

L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/