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Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre Ier : Dispositions communes > Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger > Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre >
Article D911-53


Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.

Article D911-54


Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l'article D. 911-53, comprenant :
1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.

Article D911-55


Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Article D911-56


Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.

Article D911-57


Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/