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Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés > Chapitre II : Les écoles d'architecture > Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture >
Article R752-2

Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.

Article R752-3

Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :

1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;

2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;

3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;

4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;

6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;

7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.


Article R752-4

Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.

Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.

Article D752-5

Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :

1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, établissement-composante de l'Université Clermont Auvergne ;

4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement-composante de Nantes Université ;

11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;

14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/