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Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie > Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna > Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles >
Article D771-9

En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/