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Section 1 : Collèges.

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. > Chapitre III : Les compétences des départements > Section 1 : Collèges. >
Article R213-1


Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.

Article R213-2

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-442 du 5 juin 2023, ces dispositions sont applicables aux travaux pour lesquels la date de la décision de les engager est postérieure au 1er janvier 2024.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.

L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/