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Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design > Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation >
Article D642-47

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.

Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et de soutien peuvent être mises en place.

Article D642-48

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :

1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

Article D642-49

Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.

Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.

Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :

1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;

2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;

3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

Article D642-50

Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/