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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre III : Les formations technologiques courtes > Section 1 : Le brevet de technicien supérieur > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article D643-1


Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

Article D643-2


Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Article D643-3

Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.


Article D643-4


La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/