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Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche >
Article R711-7


Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.

Article R711-8


Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

Article R711-9


Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/