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Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués > Sous-section 3 : Conditions de délivrance >
Article D642-24


Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.

Article D642-25


Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.

Article D642-26

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.

Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.

Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.


Article D642-27

Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.

Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :

1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;

2° Et membres de la profession concernée.

Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.

Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.


Article D642-28


Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.

Article D642-29


Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Article D642-30

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/