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Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés > Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation >
Article R913-12

La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :

1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;

3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;

4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;

5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;

6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

Article R913-13

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

Article R913-14

Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/