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Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire

Partie réglementaire > Livre V : La vie scolaire > Titre III : Les aides à la scolarité > Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales > Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire >
Article R531-52


Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

Article R531-53


Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/