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Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres > Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration. >
Article L621-1


Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.

Article L621-2


La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.

Article L621-3

Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/