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Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur > Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales. >
Article L676-1


Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/