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Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire > Titre IV : Les établissements d'enseignement privés > Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire >
Article L445-1

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

Article L445-2

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/