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Chapitre II : Déroulement des études supérieures.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre II : Déroulement des études supérieures. >
Article L612-1

NOTA : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de ladite loi.

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la formation à l'entreprenariat, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.

Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Les conseils d'administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d'égalité de l'établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article.

Article L612-1-1

Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.

Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/