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Chapitre IV : Les services communs.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IV : Les services communs. >
Article L714-1

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

2° Le développement de la formation permanente ;

3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


Article L714-2


La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/