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Sous-section 3 : Organisation de la formation

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre VI : Les autres formations de santé > Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique > Sous-section 3 : Organisation de la formation >
Article D636-53

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/