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Section 4 : Les instituts d'études politiques

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur > Chapitre unique > Section 4 : Les instituts d'études politiques >
Article D741-9

Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;

3° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

5° Institut d'études politiques de Toulouse, établissement-composante de l'Université Toulouse Capitole ;

6° Institut d'études politiques de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

7° Institut d'études politiques de Rennes, établissement-composante de l'Université de Rennes.

Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.

Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Article D741-10

Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :

1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.

Article D741-11

Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/