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Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre VI : Les autres formations de santé > Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé > Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence >
Article D636-69

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :

1° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;

2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).

3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2012).

Article D636-69-1

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :

1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014 ;

2° Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute obtenu à compter de juin 2021.

Article D636-70

L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et la région.
Lorsqu'il n'y a qu'une université dansla région académique, la convention est signée avec cette université.
Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.

Article D636-71

Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.

Article D636-72

Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/