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Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. > Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. > Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique >
Article R361-7

Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.

L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.

Article R361-8

Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.

L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.

Article R361-9

Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.

Article R361-10

Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :

- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;

- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;

- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.

Article R361-12

Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/