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Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre II : Les collèges et les lycées. > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. > Section 2 : Organisation administrative. > Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle. >
Article R421-54

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

Article R421-55

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.


Article R421-56

Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/