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Section 2 bis : Le label qualité “ EDUFORM ”

Partie réglementaire > Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. > Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. > Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire > Section 2 bis : Le label qualité “ EDUFORM ” >
Article D122-9-1

Le label qualité “ EDUFORM ” garantit la conformité des prestations et des évaluations certificatives mises en œuvre par les organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail pour la préparation de diplômes professionnels de l'éducation nationale, par les services académiques et par les groupements d'intérêt public chargés de l'apprentissage et de la formation continue, à des critères définis, en référence aux critères énoncés à l'article R. 6316-1 du code du travail, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D122-9-2

Le label qualité " EDUFORM " fait l'objet d'une candidature de la part des organismes, services et groupements mentionnés à l'article D. 122-9-1. Il est attribué pour une durée de trois ans, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la commission nationale de labellisation “ EDUFORM ” placée auprès de lui à l'issue d'une expertise réalisée par des auditeurs dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/