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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IV : Les services communs > Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article D714-56


Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.

Article D714-57


Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.

Article D714-58


Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.

Article D714-59


Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.

Article D714-60

Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.


Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.


Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9.


Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.

Article D714-61


Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.

Article D714-62


Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.

Article D714-63


L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.

Article D714-64


Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.

Article D714-65


Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/