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Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.

Partie législative > Quatrième partie : Les personnels > Livre IX : Les personnels de l'éducation > Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés > Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture. >
Article L962-1

Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. La qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/