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Chapitre V : Dispositions pénales.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre Ier : Dispositions préliminaires > Titre V : Harcèlements > Chapitre V : Dispositions pénales. >
Article L1155-1

NOTA :


Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

Article L1155-2

NOTA :

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/