Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos > Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail > Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail. >
Article L3171-3

NOTA :

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.


La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/