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Paragraphe 1 : Ordre public

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre Ier : Congés payés > Section 3 : Prise des congés > Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. > Paragraphe 1 : Ordre public >
Article L3141-12

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Article L3141-13

NOTA :

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.


Article L3141-14

NOTA :

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/